CHAPITRE IV — DE L’INSTITUTION, DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS CLASSES › Section 2 — Du contrôle des établissements classés
Article 37
Lorsque l'établissement classé ou l'installation classée a été endommagé à la suite d’un incendie, d’une explosion ou tout autre accident résultant de l'exploitation, l’exploitant est tenu de transmettre un rapport au président de la commission.
Ce rapport précise :
— les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident ;
— les effets sur les personnes, les biens et l'environnement ;
— les mesures prises ou envisagées pour éviter un incident ou un accident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.