CHAPITRE III — DU REGIME DE DECLARATION D’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT CLASSE DE QUATRIEME CATEGORIE
Article 26
La déclaration d’exploitation d'un établissement classé de quatrième catégorie peut être refusée. Le refus de la déclaration doit être motivé, validé par la commission et notifié au déclarant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
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« Art. 26. — La déclaration d'exploitation de l'établissement classé de quatrième catégorie est acceptée par décision du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent, après avis des services de l'environnement et du secteur concerné par l'activité.
Le président de l'assemblée populaire communale est tenu de répondre au déclarant dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de la déclaration.
Le refus de la déclaration d'exploitation d'un établissement classé de quatrième catégorie, doit être motivé et notifié au déclarant.
Le déclarant peut introduire un recours dans un délai de 10 jours, à compter de la date de notification du refus au déclarant, auprès du wali territorialement compétent, conformément à la réglementation en vigueur. ».