CHAPITRE II — DU REGIME DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT CLASSE › Section 6 — De la délivrance, de la suspension et du retrait de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé
Article 23
A l’occasion de tout contrôle, en cas de constat de situation non-conforme :
— à la réglementation applicable aux établissements classés en matière de protection de l’environnement ;
— aux prescriptions techniques spécifiques prévues dans l’autorisation d'exploitation accordée ; il est établi un procès-verbal faisant ressortir les faits incriminés, selon la nature et l’importance de ces faits déterminant un délai pour la régularisation de la situation de l’établissement concerné.
A l’issue de ce délai, si la situation de non-conformité n’est pas prise en charge, l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé est suspendue.
Si dans un délai de six (6) mois, après notification de la suspension, l’exploitant n’a pas mis son établissement en conformité, l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé est retirée.
En cas de retrait de l’autorisation d'exploitation de l’établissement classé, toute nouvelle remise en exploitation de l’établissement est soumise à une nouvelle procédure d’octroi d’autorisation d'exploitation.