CHAPITRE II — DU REGIME DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT CLASSE › Section 4 — Des études de danger
Article 12
L’étude de danger a pour objet de préciser les risques directs ou indirects par lesquels l’activité de l’établissement classé met en danger les personnes, les biens et l’environnement, que la cause soit interne ou externe.
L’étude de danger doit permettre de définir les mesures d'ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents ainsi que les mesures d'organisation pour la prévention et la gestion de ces accidents.