Article 3
Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu :
A. - A l’établissement : 1 – d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports.
L’inventaire des biens immeubles est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la jeunesse et des sports.
2 - d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre dissous ou détenu par lui.
Ce bilan est soumis, dans un délai maximal de trois (3) mois, au contrôle et au visa prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
B - A la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de la jeunesse et des sports prend les mesures et fixe les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.