CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation relative à la protection du patrimoine culturel, le ministre chargé de la culture peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, en cas d’infraction par le marchand aux dispositions du présent décret, dûment constatée par les agents de contrôle dûment habilités par le ministre chargé de la culture.
Le retrait temporaire de l’autorisation d’exercice de la profession ne peut excéder un mois.