CHAPITRE II — GARANTIES ET CONTROLE DE CONFORMITE
Article 12
Le marchand des biens culturels mobiliers non protégés définis à l’article 2 ci-dessus doit tenir un registre d’entrée et de sortie des objets et/ou d’œuvres d’art originaux comportant les mentions suivantes :
— dénomination de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ;
— description de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ;
— origine et ancienneté de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ;
— identification du vendeur de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ;
— prix de vente de l’objet et / ou de l’œuvre d’art.
Pour les objets et œuvres d’art importés licitement, il est établi un certificat de vente qui doit comporter la mention « acquis à l’étranger à..............le............ auprès de................, au prix s’élevant à ................ » suivie des spécifications relatives à la nature, la composition, l’origine, l’ancienneté et de la justification de l’enregistrement des autorités douanières des pays de provenance.
Le marchand doit tenir un registre spécial pour les objets et œuvres d’art mis en vente par un déposant et un registre spécial pour les objets et œuvres d’art déposés pour réparation. 14 mai 2006 Les registres doivent préciser la raison du dépôt :
— réparation, vente ou autre ..... ;
— date d’entrée et de sortie ;
— identité du déposant ;
— prix de l’objet ou de l’œuvre d’art mis en vente ou en réparation ;
— montant de la commission prélevée sur le prix de vente par le dépositaire.
Ces registres cotés et paraphés par le président du tribunal territorialement compétent peuvent faire l’objet de consultation par des agents de contrôle dûment habilités par le ministre chargé de la culture.