CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 8
Le conseil d’administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant des assurances économiques ;
— un représentant des organismes de sécurité sociale ;
— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya, siège de l’établissement ;
— un représentant de l’assemblée populaire communale, siège de l’établissement ; 26 avril 2006
— deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les associations les plus représentatives ;
— un représentant du personnel médical élu par ses pairs ;
— un représentant du personnel paramédical élu par ses pairs ;
— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs ;
— le président du conseil médical de l’établissement.
Le directeur général de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.