Article 4
Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de prélèvement d'eau dans le domaine public hydraulique pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d'autres usages du domaine des hydrocarbures et dont les ouvrages et installations ne disposent pas de dispositifs de comptage installés par les services de l'agence de bassin hydrographique «Sahara» ou dont les dispositifs de comptage présentent des difficultés d'accès font l'objet d'une facturation forfaitaire, et sont tenus de fournir tous documents et/ou renseignements permettant d'établir la facturation des montants dus au titre de la redevance. 3 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 2 avril 2006 Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.