Article 11
Le prestataire des services d’assistance en escale est tenu, dans le cadre de l’exercice de ses activités, au respect :
— des clauses du cahier des charges ;
— des règlements et des consignes particuliers à l’aéroport en matière de sûreté, de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes et de la protection de l’environnement ;
— des règles de gestion et de police du domaine public aéroportuaire ;
— de la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien.
Il est tenu, en outre, de souscrire une police d’assurance couvrant l’activité projetée.