Article 5
Les établissements de réadaptation et les établissements de rééducation sont pourvus, en sus des services cités ci-dessus, d’un service spécialisé d’évaluation et d’orientation, chargé de :
— l’étude de la personnalité du détenu ;
— l’évaluation de la dangerosité du détenu ;
— l’élaboration d’un programme individuel de rééducation et de réinsertion pour chaque détenu ;
— proposer l’orientation du détenu vers l’établissement qui correspond au degré de sa dangerosité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 21