CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 11
Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté, paraphé et signé par les membres du conseil.
Les procès-verbaux des délibérations sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires un (1) mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle à moins que celle-ci ne fasse expressément opposition ou ne sursoit à leur exécution.