CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION DU PILOTAGE MARITIME
Article 7
La station de pilotage du port est placée sous l’autorité d’un chef-pilote assisté d’un chef-pilote adjoint chargé :
— d’exercer son autorité sur l’ensemble du personnel de la station ;
— d’assurer l’application des règlements de pilotage et d’organiser le tour de service des pilotes ;
— d’arrêter le planning quotidien des interventions ;
— de veiller à la disponibilité permanente du matériel de la station, de son entretien et de son emploi rationnel ;
— de s’assurer en permanence de l’aptitude des pilotes à assurer le service du pilotage ;
— de vérifier et de viser les bons de pilotage et de contrôler les services qui y sont mentionnés ;
— de rendre régulièrement compte des activités de la station à la capitainerie relevant de l’autorité portuaire concernée ;
— de porter à la connaissance des autorités compétentes concernées les incidents et évènements de toute nature liés à la sécurité et à la sûreté maritimes, relevés et signalés par les pilotes durant l’exercice de leurs fonctions.