CHAPITRE IV — DES REGLES D’EXERCICE DU PILOTAGE MARITIME
Article 41
Muni des renseignements rappelés ci-dessus, le pilote maritime se place à bord de sa pilotine au point d’embarquement convenu avec le capitane du navire pour monter dans les meilleures conditions de sécurité à bord du navire à piloter.
Une fois à bord du navire à piloter, le pilote maritime procède, avec le capitaine du navire, à un échange d’informations de manière continue et durant toute la phase du pilotage maritime sur les procédures de navigation, les conditions locales et les caractéristiques du navire et lui fournit les conseils et l’assistance adéquats pour assurer, dans les meilleures conditions de sécurité, les manœuvres requises pour l’évolution du navire, son mouillage, son accostage et son appareillage avec ou sans remorqueur.