CHAPITRE IV — DES REGLES D’EXERCICE DU PILOTAGE MARITIME
Article 40
Dès réception de la demande d’appel de pilote, un premier échange de renseignements doit s’établir entre le pilote maritime et le capitaine du navire portant notamment sur :
1. le nom du navire, sa nationalité et l’indicatif d’appel ;
2. la date et l’heure d’arrivée prévues au point d’embarquement du pilote maritime ;
3. la destination et le poste à quai ;
4. toutes autres prescriptions et informations pertinentes.