CHAPITRE IV — DES REGLES D’EXERCICE DU PILOTAGE MARITIME
Article 38
Les pilotes maritimes doivent porter à la connaissance du chef-pilote, de la capitainerie et des autres autorités compétentes concernées :
— les renseignements contenus dans la déclaration d’entrée au port susceptibles d’entraîner des mesures particulières, notamment l’état du navire piloté lorsqu’il présente un risque pour les personnes à bord, à la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l’environnement ;
— les accidents ou incidents qui surviennent pendant le pilotage maritime ;
— les observations qu’ils peuvent faire à l’occasion de leur service concernant l’état du fond, du balisage et des ouvrages portuaires ;
— les accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation, la protection de l’environnement ou l’état des ouvrages portuaires.
Les comptes-rendus des pilotes maritimes sont effectués dans les délais et les formes tels que prévus dans le règlement intérieur concernant chaque station de pilotage.