CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par :
Pilote maritime : toute personne physique habilitée à assister le capitaine pour la conduite de son navire à l’entrée et à la sortie des ports, dans les ports, en rade et dans les eaux intérieures dans les conditions fixées par le présent décret.
Aspirant pilote : toute personne qualifiée et postulant pour l’obtention de l’agrément de pilote maritime dans les conditions prévues au présent décret.
Capitainerie : structure opérationnelle au niveau d’un port chargée de la sécurité et de la régulation du mouvement de la navigation maritime et des missions de pilotage et de placement des navires.
Station de pilotage : structure exerçant sous le contrôle de la capitainerie du port, dotée d’un effectif de pilotes et de moyens appropriés, chargée de fournir les prestations de pilotage.
Pilotine : toute embarcation affectée au transfert des pilotes vers les navires à piloter et inversement.