CHAPITRE III — DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PILOTES MARITIMES
Article 27
L’agrément de pilote maritime peut être retiré par le ministre chargé de la marine marchande à titre temporaire ou définitif, dans les cas suivants :
1 - Retrait temporaire d’une durée de deux (2) à six (6) mois dans les cas ci-après : * inobservation des règles prescrites pour le pilotage maritime ; * désobéissance à tout ordre concernant le service de pilotage maritime donné formellement par le chef-pilote ; * absence injustifiée de la station de pilotage ; * ivresse du pilote maritime pendant le service ; * incapacité physique temporaire prononcée par le médecin habilité par l’administration maritime.
2 - Retrait définitif de l’agrément dans les cas ci-après : * à la demande du pilote maritime ; * deux (2) retraits temporaires de l’agrément ; * faute professionnelle grave dans l’exercice de ses fonctions ; * délit ou crime maritimes tels que prévus par la législation en vigueur ; * radiation de la matricule des gens de mer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; * incapacité physique permanente dûment constatée par le médecin habilité par le ministre chargé de la marine marchande.