CHAPITRE III — DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PILOTES MARITIMES
Article 26
En cas de refus de la délivrance de l’agrément de pilote maritime, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification ;
— soit d’obtenir un complément d’examen.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.