CHAPITRE III — DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PILOTES MARITIMES
Article 19
L’agrément de pilote maritime est personnel, précaire et révocable.
Il est délivré pour l’exercice du pilotage maritime dans le port concerné par le stage prévu ci-dessus.
L’agrément doit indiquer, outre la zone de pilotage auquel il s’applique, toutes les autres conditions et restrictions que l’autorité peut spécifier, notamment les dimensions maximales, les tirants d’eau et la jauge des navires que le titulaire est habilité à piloter.