CHAPITRE III — DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PILOTES MARITIMES
Article 15
La commission ad hoc, saisie par le ministre chargé de la marine marchande, se réunit sur convocation de son président, dans les quinze (15) jours qui suivent, au niveau du port concerné.
La commission ad hoc se compose des membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la marine marchande, président ;
— un représentant de l’administration maritime locale dont relève le port concerné ;
— le responsable de la capitainerie du port concerné ;
— un chef-pilote du port concerné ;
— le capitaine du navire à bord duquel l’évaluation de l’aptitude est effectuée.
Lorsque le candidat pilote est destiné à un port ayant un trafic pétrolier, la commission doit faire appel à un représentant qualifié du secteur chargé des hydrocarbures.