Article 5
L’article 10 du décret n° 83-108 du 5 février 1983, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 10. — Le directeur de l’instruction et des stages est chargé, sous l’autorité du directeur de l’école nationale de la protection civile, de mettre en œuvre les moyens de l’unité d’instruction en vue de la formation pratique des élèves, ainsi que le suivi des stages.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur parmi :
— les lieutenants-colonels de la protection civile confirmés dans le grade,
— les commandants de la protection civile ayant deux
(2) années d’ancienneté dans le grade,
— les capitaines de la protection civile ayant quatre (4) années d’ancienneté dans le grade, Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».