Article 2
L’article 5 du décret n° 83-108 du 5 février 1983, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 5. — Le directeur de l’école nationale de la protection civile est nommé par décret présidentiel parmi les officiers supérieurs de la protection civile.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur de l’école nationale de la protection civile est rémunéré par référence à la fonction supérieure de l’Etat de sous-directeur de l’administration centrale.
Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration ».