Article 4
Les dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 36. — Les pièces relatives à la conception architecturale et aux études de génie civil accompagnant la demande de permis de construire doivent être élaborées conjointement, conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, et visées, chacune pour ce qui la concerne, par l’architecte et l’ingénieur en génie civil, exerçant selon les dispositions légales en vigueur.
Un examen du dossier architectural de projets de construction peut être demandé aux services de l’urbanisme territorialement compétent en vue de l’obtention d’un avis préliminaire avant l’élaboration des études techniques comprenant le génie civil et les corps d’état secondaires”.