Article 8
Les seuils d’information et les seuils d’alerte sont fixés comme suit :
1. Dioxyde d’azote :
a) seuil d’information : 400 micro grammes/Nm3 ;
b) seuil d’alerte : 600 micro grammes/Nm3.
2. Dioxyde de soufre :
a) seuil d’information : 350 micro grammes/Nm3 ;
b) seuil d’alerte : 600 micro grammes/Nm3.
3. Ozone :
a) seuil d’information : 180 micro grammes/Nm3 ;
b) seuil d’alerte : 360 micro grammes/Nm3. 8 janvier 2006
4. Particules fines en suspension :
Selon les caractéristiques physiques et chimiques des particules concernées. Les seuils d’alerte sont fixés, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre concerné par l’activité engendrant le type de particule considérée.