Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par : * Objectifs de qualité : Un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l’environnement, à atteindre dans une période donnée. * Valeur limite : Un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base de connaissances scientifiques. * Seuil d’information : Un niveau de concentration des substances polluantes dans l’atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles. * Seuil d’alerte : Un niveau de concentration des substances polluantes dans l’atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement. * Centile 98 : Pourcentage de valeurs de dépassement autorisé par année civile, soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours. * Centile 99,9 : Pourcentage de valeurs de dépassement autorisé par année civile, soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours.