Article 2
Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 6. — ..................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
Les inspecteurs du tourisme sont pourvus d’une commission d’emploi délivrée par le ministre chargé du tourisme qu’ils sont tenus de produire à l’occassion de l’exercice de leurs fonctions.
L’acte est donné par le greffier de la juridiction compétente sur la commission d’emploi.
La commission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et est rendue lors de la reprise de service ».