TITRE I — DENOMINATION ET OBJET
Article 5
Les écoles sont chargées :
1) d’assurer la formation :
— du personnel chargé de la conduite des navires de pêche côtière,
— des marins-pêcheurs,
— des agents de maîtrise et des techniciens dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture ;
2) d'organiser :
— toutes les actions de formation et notamment celles destinées à la reconversion des travailleurs dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture,
— les stages de perfectionnement et de recyclage des travailleurs dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture,
— les stages pour l'obtention des certificats exigés pour la délivrance de brevet de la navigation à la pêche dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 87 du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisé.