TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 23
Un conseil pédagogique est institué auprès de l’école, il est présidé par le directeur de l’école et comprend :
— le sous-directeur des études et des stages ;
— un représentant de la chambre de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya ;
— un représentant des enseignants par spécialité, désigné par ses pairs pour une durée de deux (2) années ;
— un représentant élu des élèves.