TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le directeur
Article 19
Le directeur de l’école est l’ordonnateur chargé d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’école, à ce titre, il :
— élabore le projet de budget de l'école ;
— passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels ;
— nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations ;
— établit les rapports annuels d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’orientation. 25 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 2005