TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › CHAPITRE 1 — LE CONSEIL D'ORIENTATION
Article 13
Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’école, ou à la demande des deux tiers ( 2/3 ) de ses membres.
Le président du conseil d’orientation fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’école.
Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président du conseil d’orientation quinze jours (15) au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance.
A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours, après une deuxième convocation et délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents .