TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › CHAPITRE 1 — LE CONSEIL D'ORIENTATION
Article 10
Le conseil d’orientation est présidé par le représentant du ministre chargé de la pêche, il comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé de la marine marchande ;
— un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant élu des personnels administratifs et techniques ;
— un représentant élu des enseignants ;
— un représentant de la chambre de la pêche et de l'aquaculture de wilaya ou interwilaya du siège de l’école.
Le directeur et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d’orientation de l’école peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne, qui en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.