CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 2 — Du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie
Article 8
Outre la détention du brevet de qualification, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines en milieu hyperbare, ne peut être effectué que par un plongeur détenteur d’un certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie, en cours de validité, et délivré par un médecin spécialiste en hyperbarie.