CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 1 — Du brevet de qualification
Article 7
Les conditions d’accès à la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de la formation et les programmes d’études, ainsi que les modalités d’examen et d’octroi du brevet sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche, du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de la marine marchande.