CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 3
L’exercice de la plongée sous marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines s’effectue à l’un des trois (3) niveaux d’intervention hyperbare suivants définis en fonction de la pression d’intervention :
— 1er niveau , pour une pression totale de 4 bars, soit à une profondeur n’excédant pas les trente (30 ) mètres.
— 2ème niveau, pour une pression totale de 6 bars, soit à une profondeur n’excédant pas les cinquante (50) mètres.
— 3ème niveau, pour une pression totale supérieure à 6 bars, soit à une profondeur supérieure à cinquante (50) mètres.