CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
— Bar : l’unité de mesure des pressions utilisées pour le calcul des pressions exercées sur les plongeurs lors de plongées sous-marines professionnelles à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, ainsi que pour l’air et les mélanges gazeux respirés par ces plongeurs, lors de leurs activités sous-marines. 6 mars 2005
— Pression atmosphérique : poids de l’air dont on admet, par commodité, une valeur égale à 1 bar au niveau de la mer.
— Pression relative : pression régnant à une profondeur définie par rapport à la surface de la mer.
— Pression absolue ou pression totale : C’est la somme de la pression relative et de la pression atmosphérique.
— Pression d’intervention : C’est la pression totale au niveau des voies respiratoires du plongeur au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée du travail.
— Hyperbare : Toute pression supérieure à la pression atmosphérique.
CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PLONGEE SOUS-MARINE PROFESSIONNELLE A DES FINS D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES