Article 2
L’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale en faveur des assurés sociaux et leurs ayants droit, est développée sous les formes suivantes :
— le diagnostic, les soins et soins spécialisés ;
— le dépistage précoce ;
— l’approvisionnement en médicaments ;
— la réadaptation sociale et professionnelle des victimes d’accidents du travail et autres diminués physiques ;
— l’action sociale et l’aide à domicile en direction des retraités ;
— l’action sociale en direction de l’enfance et des personnes âgées ;
— l’éducation sanitaire et la protection sanitaire de l’enfance et de la famille.