Titre III — De l’organisation et du fonctionnement › Chapitre 1 — Du conseil d’administration
Article 16
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur.
Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour approbation.