Titre III — De l’organisation et du fonctionnement › Chapitre 1 — Du conseil d’administration
Article 11
Le mandat des membres élus du conseil est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une année renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.