Article 5
Outre l’autorisation préalable du wali territorialement compétent prévue par les dispositions de l’article 4 ci-dessus, la mise en place des ralentisseurs est soumise aux conditions générales fixées ci-après :
— leur insertion dans un schéma d’aménagement global ;
— leur choix doit être de dernier recours ;
— ils doivent être signalés conformément à la réglementation en vigueur ;
— ils doivent améliorer la sécurité routière.
La nature, la forme, les dimensions et les prescriptions techniques des ralentisseurs font l’objet d’un arrêté du ministre chargé des travaux publics.