CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui établit l’ordre du jour des réunions.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.