CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Les personnels et agents publics en activité au niveau de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques, à la date de publication du présent décret, peuvent soit garder le statut de fonctionnaire, soit opter pour le statut appliqué à l’office.
Le personnel qui conserve le statut de fonctionnaire sera réaffecté à travers les structures et organismes relevant du ministère de la culture, régis par le statut de la fonction publique.