Article 7
Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 6. — L’étiquetage des denrées alimentaires, prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus, comporte dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-dessous, les mentions suivantes : 1 — la dénomination de vente ; 2 — la quantité nette pour les denrées préemballées ; 3 — le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du distributeur et de l’importateur lorsque la denrée est importée ; 4 — le pays d’origine et/ou de provenance ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 5 5 — l’identification du lot de fabrication ; 6 — le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas où leur omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ; 7 — la date de fabrication ou de conditionnement et la date de durabilité minimale ou, dans le cas des denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ; 8 — la liste des ingrédients ; 9 — les conditions particulières de conservation ; 10 — la mention du titre « alcoométrique volumique acquis » pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ; 11 — lorsque c’est le cas, la mention « traitée par rayonnements ionisants ou traitée par ionisation » ou le symbole d’irradiation international à proximité immédiate du nom de l’aliment.
Certains produits ou familles de produits peuvent être dispensés de l’indication de l’une ou de plusieurs mentions prévues ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ».