Article 6
Il est inséré dans le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, un article 5 bis rédigé comme suit :
« Art. 5 bis. — Lorsque les mentions d’étiquetage sont portées sur une étiquette, celle-ci doit être fixée de manière à ce qu’elle ne puisse se détacher de l’emballage.
Lorsque le récipient est recouvert lui-même d’un emballage, toutes les mentions obligatoires doivent figurer sur ce dernier ou sur l’étiquette du récipient qui doit être lisible, dans ce cas, en transparence et ne pas être masquée par l’emballage.
Toute surcharge ou rajout sur l’étiquetage est interdit ».