Article 4
Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4. — Les denrées alimentaires préemballées offertes au consommateur doivent comporter un étiquetage conforme aux dispositions fixées par le présent décret.
Les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur doivent être identifiées, au moins, par leur dénomination de vente inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l’emplacement ne doit laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle elle se rapporte ».