Article 12
Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 9. — La liste des ingrédients est constituée par l’énumération de tous les ingrédients de la denrée, dans l’ordre décroissant de leur pourcentage d’incorporation lors de la fabrication de cette denrée.
Cette liste est précédée d’une mention appropriée constituée du terme « ingrédients » ou le comprenant.
Lorsqu’un ingrédient d’une denrée alimentaire est lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet ingrédient composé doit être porté dans la liste des ingrédients, suivi d’une liste entre parenthèses de ses propres ingrédients énumérés dans l’ordre décroissant de leur proportion.
Lorsque la dénomination de vente ou l’étiquetage de la denrée fait référence à la présence d’un ou de plusieurs ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur quantité doit être mentionnée sauf s’ils ont été utilisés à faible dose comme plusieurs ingrédients, ces derniers étant considérés comme ingrédients de cette denrée.
Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, il en est fait état dans la liste des ingrédients ».