Article 3
L’article 13 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 13. — Le conseil d’administration est composé :
— du représentant du ministre chargé des collectivités locales, président ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— du président du conseil pédagogique du centre ;
— d’un représentant élu du corps enseignant, permanent du centre ;
— d’un représentant élu des personnels administratifs et techniques du centre ;
— d’un représentant élu des élèves ;
— d’un wali désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d’un président d’une assemblée populaire de wilaya ;
— d’un chef de daïra désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d’un président d’une assemblée populaire communale.
Le directeur du centre assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut inviter, en consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour”.