Article 7
Les investissements bénéficiant des avantages visés à l’article 3 ci-dessus font l’objet, durant la période de leur mise en œuvre, d’un suivi par la CNAC.
Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations contenues dans le cahier des charges prévu par les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, liant les promoteurs à la CNAC entraîne, après consultation des structures et administrations concernées, le retrait partiel ou total des avantages accordés, sans préjudice de l’application des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.