CHAPITRE I — DE LA FACTURE
Article 3
La facture doit comporter les mentions, ci-après , se rapportant à l’agent économique : 1°) Mentions relatives au vendeur :
— nom et prénom (s) de la personne physique ;
— dénomination ou raison sociale de la personne morale ;
— adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique ;
— forme juridique de l’agent économique et nature de l’activité ;
— capital social, le cas échéant ;
— numéro du registre du commerce ;
— numéro d’identification statistique ;
— mode de paiement et date de règlement de la facture ;
— date d’établissement et numéro d’ordre de la facture ;
— dénomination et quantité des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées ; —prix unitaire hors taxes des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées ;
— prix total hors taxes des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées ;
— nature et taux des taxes et/ou droits et/ou contributions dus, suivant la nature des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas mentionnée si l’acheteur en est exonéré ;
— prix total toutes taxes comprises, libellé en chiffres et en lettres. 2°) Mentions relatives à l’acheteur :
— nom et prénom (s) de la personne physique ;
— dénomination ou raison sociale de la personne morale ;
— forme juridique et nature de l’activité ;
— adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique ;
— numéro du registre du commerce ;
— numéro d’identification statistique.
Si l’acheteur est un consommateur, la facture doit mentionner ses nom, prénom (s) et adresse.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17