Article 9
Si aucune infraction n’est constatée après l’examen des documents cités à l’article 3 ci-dessus ou après le contrôle visuel du produit et s’il ne s’avère pas nécessaire de procéder au prélèvement d’échantillons, l’inspection aux frontières concernée délivre à l’importateur ou à son représentant dûment habilité, une autorisation d’admission du produit.
Dans le cas contraire, il est délivré une décision de refus d’admission du produit. Le motif du refus d’admission doit y être explicitement mentionné.